J.O. Numéro 190 du 19 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12651

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Décision no 98-553 du 30 juin 1998 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence


NOR : CSAX9801553S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision no 93-883 du 21 décembre 1993 modifiée publiée au Journal officiel du 9 décembre 1993 autorisant l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Jeunesse ;
Vu la convention passée entre l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20, 21 et 22 ;
Vu la lettre recommandée du comité technique radiophonique de Basse-Terre du 25 mars 1997 et le rappel également en recommandé du 7 juillet 1997 demandant de produire les bilans financiers et le rapport d'activité pour l'exercice 1996 ;
Vu la mise en demeure du 16 décembre 1997 enjoignant l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour la durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 16 décembre 1997, l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba susvisée est suspendue pour une durée de quarante-huit heures, du 25 août 1998 à 0 heure au 26 août 1998 à 24 heures.

Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges